JORF n°0054 du 4 mars 2021

Article 11

Article 11

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Dispositions relatives au deuxième concours externe au Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Il y a des règles pour le nombre de places au deuxième concours externe au Centre national de la fonction publique territoriale, et comment les listes des candidats admis doivent être publiées.

Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ;
2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes à pourvoir aux concours mentionnés aux a, b et c de ce même article.
La modification du nombre de places prévue par le septième alinéa de l'article 4 du même décret ne peut conduire à modifier le nombre de places offertes au deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur les concours prévus par ce même article.
Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.
Pour l'application de l'article 4-1 du même décret, les candidats déclarés admis au deuxième concours externe sont considérés comme admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 du même décret.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ce nombre :

1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ;

2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes à pourvoir aux concours mentionnés aux a, b et c de ce même article.

La modification du nombre de places prévue par le septième alinéa de l'article 4 du même décret ne peut conduire à modifier le nombre de places offertes au deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur les concours prévus par ce même article.

Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.

Pour l'application de l'article 4-1 du même décret, les candidats déclarés admis au deuxième concours externe sont considérés comme admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 du même décret.