Décret n°2021-209 du 25 février 2021

Article 7

Créé le 27 février 2021 · En vigueur depuis le 11 juin 2021

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Dispositions spécifiques pour l'épreuve d'éducation physique et sportive en 2020-2021

Résumé. Pour certains élèves, les notes de terminale comptent pour l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2020-2021, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.

Pour les candidats mentionnés au 4° de l'article 1er, l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation est annulé.

Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article 1er, la note moyenne annuelle d'éducation physique et sportive de l'année de terminale est prise en compte au titre de l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 mai 2021 au jeudi 10 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-557 du 7 mai 2021art. 4

En vigueur du samedi 27 février 2021 au samedi 8 mai 2021