Décret n°2021-209 du 25 février 2021

Article 6

Créé le 27 février 2021 · En vigueur depuis le 13 décembre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des notes définitives et critères d'évaluation du jury

Résumé. Le jury calcule les notes finales des élèves en utilisant différentes notes et peut les ajuster pour qu'elles soient justes.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :
1. Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;
2. Les moyennes annuelles retenues au titre des évaluations communes, le cas échéant des évaluations ponctuelles, et des épreuves terminales des enseignements de spécialité pour les enseignements concernés et, le cas échéant, de l'épreuve de philosophie pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ;
3. Les notes obtenues à la première série d'évaluations communes ;
4. Les notes obtenues aux épreuves terminales pour les enseignements concernés ;
5. Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;
6. Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;
7. Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
8. Le livret scolaire ou le relevé de notes ou le dossier de contrôle continu.
Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes ou des dossiers de contrôle continu en tenant lieu, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et de l'épreuve terminale de philosophie. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes ou des dossiers de contrôle continu, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et le cas échéant de l'épreuve terminale de philosophie. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2018 et 2019 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 juin 2021 au dimanche 12 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-737 du 9 juin 2021art. 6

En vigueur du dimanche 9 mai 2021 au jeudi 10 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-557 du 7 mai 2021art. 3

En vigueur du samedi 27 février 2021 au samedi 8 mai 2021