JORF n°0049 du 26 février 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et délibération des notes définitives du baccalauréat

Résumé Le jury du bac utilise toutes les notes et les avis des profs pour décider des notes finales, et peut les ajuster si besoin.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :

  1. Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;
  2. Les moyennes annuelles retenues au titre des évaluations communes et des épreuves terminales des enseignements de spécialité pour les enseignements concernés ;
  3. Les notes obtenues à la première série d'évaluations communes ;
  4. Les notes obtenues aux épreuves terminales pour les enseignements concernés ;
  5. Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;
  6. Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;
  7. Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
  8. Le livret scolaire.
    Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations communes de la classe de terminale et des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations communes de la classe de terminale et des épreuves terminales des enseignements de spécialité. Il peut s'appuyer, pour l'établissement d'origine du candidat, le cas échéant, sur les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2018 et 2019 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.

Historique des versions

Version 1

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :

1. Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;

2. Les moyennes annuelles retenues au titre des évaluations communes et des épreuves terminales des enseignements de spécialité pour les enseignements concernés ;

3. Les notes obtenues à la première série d'évaluations communes ;

4. Les notes obtenues aux épreuves terminales pour les enseignements concernés ;

5. Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;

6. Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;

7. Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

8. Le livret scolaire.

Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations communes de la classe de terminale et des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations communes de la classe de terminale et des épreuves terminales des enseignements de spécialité. Il peut s'appuyer, pour l'établissement d'origine du candidat, le cas échéant, sur les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2018 et 2019 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.