JORF n°0049 du 26 février 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidents et fonctionnement des jurys d'examen

Résumé Les présidents des jurys peuvent être aidés et les jurys peuvent se réunir en petits groupes pour voter, même à distance.

Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie.
Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury prévu aux articles D. 334-20 et D. 336-19 du code de l'éducation est compétent pour l'ensemble de l'académie. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.
Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.


Historique des versions

Version 1

Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie.

Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury prévu aux articles D. 334-20 et D. 336-19 du code de l'éducation est compétent pour l'ensemble de l'académie. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.

Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.