JORF n°0001 du 1 janvier 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'exploitation pour les projets d'énergie renouvelable en mer

Résumé Les règles pour les projets d'énergie renouvelable en mer sont changées pour permettre certaines études, mais seulement si elles ne nuisent pas à l'environnement et que certaines conditions sont respectées.

L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation commerciale. » sont remplacés par les mots : « soit sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation commerciale, soit sur la réalisation d'études techniques et environnementales relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, dès lors que celle-ci n'entraîne aucun aménagement d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation des études préalables à la pose ou l'enlèvement de tout ou partie des câbles de raccordement aux installations de production d'énergie renouvelable en mer par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité est soumise aux seules dispositions du chapitre Ier du titre II. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation commerciale. » sont remplacés par les mots : « soit sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation commerciale, soit sur la réalisation d'études techniques et environnementales relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, dès lors que celle-ci n'entraîne aucun aménagement d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation des études préalables à la pose ou l'enlèvement de tout ou partie des câbles de raccordement aux installations de production d'énergie renouvelable en mer par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité est soumise aux seules dispositions du chapitre Ier du titre II. »