JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Chapitre Ier : Chiffre d'affaires annuel net

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du chiffre d'affaires annuel net pour les services

Résumé On calcule le chiffre d'affaires d'un service en enlevant certaines taxes et frais.

I. - Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires annuel net d'un service est calculé en déduisant du chiffre d'affaires les sommes correspondant :
1° A la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° A la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
3° Aux frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
4° Aux charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
II. - Sont également déduites, pour les seuls services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 200 millions d'euros, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions d'euros et de 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires mentionné au précédent alinéa comprend les recettes mentionnées au même alinéa. Il est calculé en déduisant les sommes mentionnées aux 1° et 3° du I.
III. - Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret, sont également déduites les recettes provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
IV. - Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à cette activité.
V. - Pour l'application des dispositions relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles, le chiffre d'affaires annuel net du service défini au présent article comprend les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2

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Déclaration du chiffre d'affaires des services audiovisuels

Résumé Les éditeurs doivent déclarer comment ils gagnent de l'argent pour chaque service, et le prouver avec des documents certifiés.

Les conventions précisent notamment les modalités selon lesquelles les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service sont portés à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cadre juridique du contrôle entre éditeurs et distributeurs de services

Résumé Si une entreprise de services contrôle une autre, les revenus de la première doivent être d'au moins 70 % de ceux de la seconde si le service est payant par abonnement.

Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.

Article 4

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Détermination de la part du chiffre d'affaires pour les services complémentaires

Résumé Si tu reçois des services supplémentaires sans pouvoir les refuser, une convention détermine quel pourcentage du revenu est pris en compte en fonction de la valeur de ces services.

Lorsque l'utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d'une autre nature ne requérant pas la souscription d'un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d'affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l'offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l'éditeur s'abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retenir le chiffre d'affaires résultant de l'ensemble de ces services.
Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard soit de celles que d'autres distributeurs versent au même éditeur pour l'exploitation du même service, soit de celles que le même distributeur verse à d'autres éditeurs pour l'exploitation de services équivalents.