Article 35-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Paiement de l'accise par la personne exerçant l'option de groupe
La personne qui exerce l'option mentionnée à l'article 1693 ter du code général des impôts réalise les paiements, imputations et demandes de remboursement prévus par la présente section en lieu et place des redevables consommateurs membres du groupe constitué par cette option et est bénéficiaire de ces remboursements.
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