JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 33-3

Article 33-3

Le redevable autoconsommateur tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distinguées par lieu de consommation.

Les quantités sont arrondies au kilowattheure.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services.


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Version 2

Le redevable autoconsommateur tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distinguées par lieu de consommation.

Les quantités sont arrondies au kilowattheure.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 2023

Le redevable autoconsommateur tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distinguées par lieu de consommation.

Les quantités sont arrondies au kilowattheure.