JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 37-31

Article 37-31

Les périodes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 37-21 sont le trimestre civil ou l'année civile.


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Les périodes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 37-21 sont le trimestre civil ou l'année civile.