JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 37-3-1

Article 37-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation de la différence d'accise sur le gazole non routier

Résumé Le distributeur de gazole non routier doit vérifier la différence de taxe à l'obtention ou la fin d'autorisation d'un établissement.

Le jour de l'obtention de l'autorisation d'un établissement prévue à l'article 37-7, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise entre 3,86 euros par mégawattheure et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2.

Le lendemain de la fin de validité de l'autorisation d'un établissement ou en cas de retrait de l'autorisation, le distributeur constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier et le tarif de 3,86 euros par mégawattheure.


Historique des versions

Version 1

Le jour de l'obtention de l'autorisation d'un établissement prévue à l'article 37-7, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise entre 3,86 euros par mégawattheure et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2.

Le lendemain de la fin de validité de l'autorisation d'un établissement ou en cas de retrait de l'autorisation, le distributeur constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier et le tarif de 3,86 euros par mégawattheure.