JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 22-7

Article 22-7

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Dispositions relatives aux mouvements de produits énergétiques en suspension d'accise par canalisations fixes

Résumé Les produits énergétiques transportés par des canalisations fixes n'ont pas besoin de garantie de paiement, sauf si les douanes détectent des risques.

Les mouvements de produits énergétiques en suspension de l'accise par canalisations fixes sont dispensés de la fourniture d'une garantie de paiement de l'accise, sauf lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects a préalablement constaté l'existence de risques particuliers.


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Version 1

Les mouvements de produits énergétiques en suspension de l'accise par canalisations fixes sont dispensés de la fourniture d'une garantie de paiement de l'accise, sauf lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects a préalablement constaté l'existence de risques particuliers.