JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 22-5

Article 22-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accise due par le destinataire certifié et enregistré

Résumé Le destinataire d'alcools et de produits énergétiques paie l'accise lors de la déclaration, selon des règles spécifiques.

L'accise est acquittée par le destinataire certifié et le destinataire enregistré lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :

1° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par télérèglement :

a) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au a du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la garantie respectivement prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret et au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre habituel ;

b) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au b du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la consignation respectivement prévue au premier alinéa de l'article 8-2 du présent décret et au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre occasionnel ;

2° Pour les produits énergétiques, et le prélèvement obligatoire relatif aux tabacs mentionné au 2° de l'article 38, par tout moyen, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 22-3.

Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.


Historique des versions

Version 2

L'accise est acquittée par le destinataire certifié et le destinataire enregistré lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :

Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par télérèglement :

a) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au a du de l'article 22-3, sous couvert de la garantie respectivement prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret et au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre habituel ;

b) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au b du de l'article 22-3, sous couvert de la consignation respectivement prévue au premier alinéa de l'article 8-2 du présent décret et au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre occasionnel ;

Pour les produits énergétiques, et le prélèvement obligatoire relatif aux tabacs mentionné au 2° de l'article 38, par tout moyen, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 22-3.

Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 13 février 2023

L'accise est acquittée par le destinataire certifié lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :

1° Si la déclaration doit être souscrite par voie électronique, par télérèglement. Lorsque, pour les alcools, son montant est inférieur ou égal à 2 000 euros, elle peut également être acquittée par carte bancaire en ligne ;

2° Si la déclaration doit être souscrite sous forme papier :

a) Pour les produits énergétiques, par tout moyen autre que le télérèglement ou la carte bancaire en ligne ;

b) Pour les alcools et les tabacs :

-lorsque le montant à acquitter est au moins égal à 50 000 euros, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les livres de la Banque de France ;

-lorsque le montant à acquitter est inférieur à 50 000 euros, par tout moyen.

Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.