JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 79

Article 79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Reclassement des fonctionnaires cadres de santé et cadres supérieurs de santé

Résumé Les cadres de santé changent d'échelon en fonction de leur ancienneté et de leur grade.

I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé relevant du décret du 21 mars 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé dans les conditions suivantes :

| SITUATION D'ORIGINE |SITUATION DE RECLASSEMENT|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------| |Cadre de santé de 1re classe| Cadre de santé | | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | |Cadre de santé de 2e classe | Cadre de santé | | | 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans | | 9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |

II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :

| SITUATION D'ORIGINE |SITUATION DE RECLASSEMENT|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------| |Cadre supérieur de santé|Cadre supérieur de santé | | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :

| SITUATION D'ORIGINE |SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de cadre de santé|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| |2e échelon provisoire | 2e échelon | Ancienneté acquise | |1er échelon provisoire| 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |


Historique des versions

Version 1

I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé relevant du décret du 21 mars 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre de santé de 1re classe

Cadre de santé

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

Cadre de santé de 2e classe

Cadre de santé

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre supérieur de santé

Cadre supérieur de santé

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

dans le grade de cadre de santé

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise