JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Chapitre Ier : Dispositions gÉnÉrales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application aux agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense

Résumé Les règles de ce décret s'appliquent aux agents hospitaliers du ministère de la défense, classés dans la catégorie C.

Les dispositions du présent décret et celles du décret du 11 mai 2016 susvisé s'appliquent au corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Ce corps est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 2

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Exercice des fonctions des agents hospitaliers civils au ministère de la défense et l'Institution nationale des invalides

Résumé Les agents hospitaliers civils travaillent pour le ministère de la défense et l'Institution nationale des invalides.

Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides.

Article 3

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Rôle des agents des services hospitaliers qualifiés civils

Résumé Les agents hospitaliers s'occupent de la propreté, du confort des patients et les transportent si nécessaire.

Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel.
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exerçant les fonctions de brancardier assurent le transport, l'accompagnement et la manutention des patients.

Article 4

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Dispositions relatives aux grades des agents des services hospitaliers qualifiés civils

Résumé Les agents des services hospitaliers qualifiés civils ont deux niveaux: normal et supérieur, avec des salaires différents pour chaque niveau.

Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend deux grades :
1° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 ;
2° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.