Article 4
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Grades des agents des services hospitaliers qualifiés civils
Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend deux grades :
1° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 ;
2° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
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