JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 46

Article 46

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Concours réservés pour les fonctionnaires des corps paramédicaux du ministère de la défense

Résumé À partir de 2022, des concours sont ouverts pour permettre à des fonctionnaires expérimentés d'accéder à des postes paramédicaux au ministère de la défense, en conservant leur ancienneté et leur salaire si ceux-ci sont supérieurs à ceux du nouveau poste.

A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des concours réservés sur titres, pouvant être complétés d'épreuves, peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades de certains corps paramédicaux du ministère de la défense.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers civils
de soins généraux
régi par le
décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 |SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers civils
en soins généraux
et spécialisés régi par le
décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------:| | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon après 2 ans | 6e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon avant 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le
décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 |SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps des infirmiers civils
en soins généraux
et spécialisés régi par le
décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 7e échelon | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | |SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des techniciens
paramédicaux civils
(spécialité masseur-kinésithérapeute)
régi par le
décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des masseurs-kinésithérapeutes
et des orthophonistes régi
par le
décret n° 2017-180 du 13 février 2017 |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon après 2 ans | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon avant 2 ans | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le
décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des masseurs-kinésithérapeutes
et des orthophonistes
régi par le
décret n° 2017-180 du 13 février 2017 |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 1

A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des concours réservés sur titres, pouvant être complétés d'épreuves, peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades de certains corps paramédicaux du ministère de la défense.

Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.

Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des infirmiers civils

de soins généraux

régi par le

décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des infirmiers civils

en soins généraux

et spécialisés régi par le

décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le

décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

du corps des infirmiers civils

en soins généraux

et spécialisés régi par le

décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des techniciens

paramédicaux civils

(spécialité masseur-kinésithérapeute)

régi par le

décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des masseurs-kinésithérapeutes

et des orthophonistes régi

par le

décret n° 2017-180 du 13 février 2017

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon après 2 ans

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon avant 2 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le

décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des masseurs-kinésithérapeutes

et des orthophonistes

régi par le

décret n° 2017-180 du 13 février 2017

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté