JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des infirmiers et puéricultrices dans le corps des infirmiers civils

Résumé Deux niveaux temporaires sont créés pour aider les infirmiers et puéricultrices à être reclassés selon le décret de 2014.

Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

| Echelons provisoires |Durée| |----------------------|-----| |2nd échelon provisoire|2 ans| |1er échelon provisoire|1 an |

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

Résumé Les infirmiers du ministère de la défense changent de grade en 2022 avec des nouvelles règles sur l'ancienneté.

I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des II et III du présent article.
II. - Les infirmiers en soins généraux des premier et deuxième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Premier grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés|NOUVELLE SITUATION
Grade d'infirmier en soins généraux
de classe normale|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------:| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés | Grade d'infirmier en soins généraux
de classe supérieure |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |

III. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices des deuxième et troisième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés|NOUVELLE SITUATION
Grade d'infirmier de bloc opératoire
ou puéricultrice de classe normale|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------:| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | Troisième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés | Grade d'infirmier de bloc opératoire
ou puéricultrice de classe supérieure |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2nd échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon provisoire | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |

IV. - Les infirmiers anesthésistes des troisième et quatrième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Dans le troisième grade du corps des infirmiers
civils en soins généraux et spécialisés|NOUVELLE SITUATION
Dans le grade d'infirmier anesthésiste
de classe normale| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------:| | 10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Dans le quatrième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés | Dans le grade d'infirmier anesthésiste
de classe supérieure |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon| | 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans | | 3e échelon | 3e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour la promotion des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

Résumé Les infirmiers promus en 2022 gardent leur ancien classement et sont reclassés selon de nouvelles règles.

I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.
II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.