JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la structure des grades des infirmiers civils dans le ministère de la défense

Résumé Cet article modifie les grades des infirmiers du ministère de la défense.

L'article 2 du décret du 28 juillet 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :
« 1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :
« a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;
« b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;
« 2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :
« a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;
« b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;
« 3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :
« a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;
« b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du décret du 28 juillet 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :

« 1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :

« a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;

« b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;

« 2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :

« a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;

« b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;

« 3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :

« a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;

« b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons. »