DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014

Article 2

Créé le 1 octobre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :
1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :
a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;
b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;
2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :
a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;
b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;
3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :
a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;
b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1396 du 18 octobre 2016art. 5

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au samedi 31 décembre 2016