JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Validité et classement des aides-soignants au grade de classe exceptionnelle

Résumé Les aides-soignants promus en 2022 sont classés selon des règles spéciales jusqu'à fin 2022.

Le tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2022, pour l'accès au grade d'aide-soignant civil de classe exceptionnelle du corps régi par le décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus est valable jusqu'au 31 décembre 2022.
Les aides-soignants inscrits au tableau d'avancement mentionné au premier alinéa et promus postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'aide-soignant civil de classe exceptionnelle mentionné à l'article 3 du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, et enfin s'ils avaient été reclassés dans le corps régi par le présent décret, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 23.


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Version 1

Le tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2022, pour l'accès au grade d'aide-soignant civil de classe exceptionnelle du corps régi par le décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus est valable jusqu'au 31 décembre 2022.

Les aides-soignants inscrits au tableau d'avancement mentionné au premier alinéa et promus postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'aide-soignant civil de classe exceptionnelle mentionné à l'article 3 du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, et enfin s'ils avaient été reclassés dans le corps régi par le présent décret, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 23.