JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des alinéas de l'article R. 353-157

Résumé Les limites et les redevances de l'article R. 353-157 sont ajustées chaque année.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 353-157 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2.
« La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-3. »


Historique des versions

Version 1

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 353-157 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2.

« La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-3. »