JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 6-3

Article 6-3

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Formation des ambulanciers de la fonction publique hospitalière affectés en structure mobile d'urgence et de réanimation

Résumé Les ambulanciers formés pour travailler en unités mobiles d'urgence reçoivent une formation spéciale.

L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.


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Version 1

L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.