Article 6-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Activités et compétences des ambulanciers de la fonction publique hospitalière
L'ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-1 du code de la santé publique.
Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l'article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article.
Il participe, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.
1 version
2 cités