JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière

Article 6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités et compétences des ambulanciers de la fonction publique hospitalière

Résumé Les ambulanciers dans les hôpitaux doivent suivre les règles de leur métier et peuvent aider en urgence si besoin.

L'ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-1 du code de la santé publique.

Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l'article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article.

Il participe, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.

Article 6-2

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Corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière

Résumé Il y a deux types d'ambulanciers dans les hôpitaux publics : les ambulanciers et les ambulanciers principaux, avec des salaires différents.

Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière comprend le grade d'ambulancier relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'ambulancier principal relevant de l'échelle de rémunération C3.

Article 6-3

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Formation des ambulanciers de la fonction publique hospitalière affectés en structure mobile d'urgence et de réanimation

Résumé Les ambulanciers formés pour travailler en unités mobiles d'urgence reçoivent une formation spéciale.

L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.

Article 6-4

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Fonctions de coordination pour les ambulanciers expérimentés dans la fonction publique hospitalière

Résumé Des ambulanciers expérimentés peuvent diriger des équipes dans les hôpitaux publics.

L'ambulancier ayant au moins trois ans d'exercice dans son grade et l'ambulancier principal peuvent être chargés de fonctions de coordination.