Code de la santé publique

Article L4393-2

Article L4393-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice de la profession d'ambulancier

Résumé Pour être ambulancier, il faut avoir un diplôme spécial.

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :

1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;

2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;

3° Du diplôme d'ambulancier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux textes ne correspondent pas : la version actuelle énumère les diplômes permettant d'exercer comme ambulancier, alors que la précédente concerne l'assemblée interprofessionnelle régionale.

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :

Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;

Du certificat de capacité d'ambulancier ;

Du diplôme d'ambulancier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.

Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale.

L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an.