JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des magistrats des décisions de retrait de l'autorité parentale en cas d'incarcération

Résumé Si un parent est en prison, les juges doivent avertir le procureur des décisions prises concernant les enfants.

Après l'article D. 47-11-3, il est inséré un article D. 47-11-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 47-11-4.-Afin de permettre au procureur de la République d'aviser le chef d'établissement pénitentiaire conformément aux articles D. 77 et D. 158, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants informe ce magistrat des décisions de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ainsi que de retrait ou de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 373-2-1,375-7,378,378-1,379,379-1, ou 515-11 du code civil, lorsque le juge a connaissance de l'incarcération de la personne faisant l'objet de ces décisions. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 47-11-3, il est inséré un article D. 47-11-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 47-11-4.-Afin de permettre au procureur de la République d'aviser le chef d'établissement pénitentiaire conformément aux articles D. 77 et D. 158, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants informe ce magistrat des décisions de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ainsi que de retrait ou de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 373-2-1,375-7,378,378-1,379,379-1, ou 515-11 du code civil, lorsque le juge a connaissance de l'incarcération de la personne faisant l'objet de ces décisions. »