JORF n°0300 du 26 décembre 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un concours réservé temporaire pour les fonctionnaires

Résumé Pendant trois ans, des concours pour certains postes sont réservés aux fonctionnaires ayant au moins cinq ans d'expérience et les bons diplômes.

Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, des concours ouverts en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès aux deux grades des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé peuvent être réservés aux fonctionnaires relevant des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé.
Les règles d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre dont relève le corps.


Historique des versions

Version 1

Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, des concours ouverts en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès aux deux grades des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé peuvent être réservés aux fonctionnaires relevant des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs.

Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé.

Les règles d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre dont relève le corps.