JORF n°0300 du 26 décembre 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des fonctionnaires infirmiers

Résumé Les infirmiers fonctionnaires sont reclassés avec une partie de leur ancienneté conservée, et les promotions après la date du décret suivent des règles spécifiques.

I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier d'un des corps régis par les dispositions du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans l'un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée
de l'échelon| |------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------| |Infirmier de classe supérieure| Infirmier | | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | | 4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | Infirmier de classe normale | Infirmier | | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2ee échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires du grade d'infirmier hors classe relevant du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :

|SITUATION D'ORIGINE
Infirmier hors classe|NOUVELLE SITUATION
Infirmier hors classe|ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite
de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |

III. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe de l'un des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, respectivement des dispositions des articles 16 et 18 du décret du 9 mai 2012 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I ou du II du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier d'un des corps régis par les dispositions du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans l'un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée

de l'échelon

Infirmier de classe supérieure

Infirmier

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Infirmier de classe normale

Infirmier

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2ee échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires du grade d'infirmier hors classe relevant du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

Infirmier hors classe

NOUVELLE SITUATION

Infirmier hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite

de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

III. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe de l'un des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, respectivement des dispositions des articles 16 et 18 du décret du 9 mai 2012 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I ou du II du présent article.