JORF n°0300 du 26 décembre 2021

Section 2 : Création d'un concours réservé temporaire

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un concours réservé temporaire pour les fonctionnaires

Résumé Pour trois ans, certains concours sont réservés aux fonctionnaires avec cinq ans d'expérience et les bons diplômes.

Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, des concours ouverts en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès aux deux grades des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé peuvent être réservés aux fonctionnaires relevant des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé.
Les règles d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre dont relève le corps.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions transitoires concernant l'indice brut et l'ancienneté pour les candidats admis à un concours réservé temporaire

Résumé Les gagnants d'un concours temporaire gardent leur ancien salaire s'il est plus élevé et leur ancienneté est recalculée.

Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article précédent conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

|SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE NORMALE
des corps régis par le décret n° 94-1020| SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
des corps régis par le décret n° 2012-762 |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------:| | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon après 2 ans | 6e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon avant 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE des corps régis par le décret n° 94-1020 |SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER HORS CLASSE des corps régis par le décret n° 2012-762|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 7e échelon | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |