Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des grades des infirmiers dans les services médicaux de l'État
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L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :
« 1° Le grade d'infirmier de classe normale, qui comporte huit échelons ;
« 2° Le grade d'infirmier de classe supérieure, qui comporte dix échelons. »