JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispostitions relatives au registre des procurations

Résumé Le maire doit tenir un registre des procurations accessible à tous, avec tous les détails.

Le premier alinéa de l'article R. 76-1 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :

«-les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;
«-les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;
«-la durée de validité de la procuration. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article R. 76-1 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :

«-les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;

«-les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;

«-la durée de validité de la procuration. »