Code électoral

Article R76-1

Article R76-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition du registre des procurations pour le vote par procuration

Résumé Le maire doit avoir un registre des procurations pour que les personnes qui votent à la place de quelqu'un d'autre puissent le faire.

Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :

-les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;

-les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;

-la durée de validité de la procuration.

Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation du registre des procurations

Résumé des changements La nouvelle version centralise le registre des procurations dans l’annuaire électoral unique, ajoute les informations sur le lieu d’établissement d’une procuration et supprime l’obligation pour chaque bureau d’avoir un extrait local.

Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre : -les noms et prénoms du mandant et du mandataire ; -les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;

-la durée de validité de la procuration.

Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reformulation stylistique d’un terme

Résumé des changements Le texte n’a pas changé en substance ; il ne reste qu’une légère reformulation du terme désignant l’autorité ayant établi la procuration (de « dressé l’acte de procuration » à « établi la procuration »).

En vigueur à partir du mardi 6 avril 2021

Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.

Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.

Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.