JORF n°0296 du 21 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement et de calcul de l'aide aux employeurs de marins

Résumé L'aide est donnée tous les trois mois aux employeurs de marins et aux marins non salariés, et son montant dépend des cotisations sociales versées.

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée :
1° Trimestriellement aux employeurs de marins salariés éligibles à l'issue de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Trimestriellement et à titre provisionnel aux marins non salariés, puis régularisées annuellement à l'issue de la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-9-1 du même code.
Sa valeur correspond, pour le trimestre au titre duquel l'aide est demandée, à 100 % des montants versés à l'organisme désigné à L. 213-4 du code de la sécurité sociale par les entreprises éligibles, au titre des contributions prévues aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
Le droit au versement est ouvert à hauteur des cotisations et contributions sociales versées, après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces cotisations.


Historique des versions

Version 1

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée :

1° Trimestriellement aux employeurs de marins salariés éligibles à l'issue de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

2° Trimestriellement et à titre provisionnel aux marins non salariés, puis régularisées annuellement à l'issue de la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-9-1 du même code.

Sa valeur correspond, pour le trimestre au titre duquel l'aide est demandée, à 100 % des montants versés à l'organisme désigné à L. 213-4 du code de la sécurité sociale par les entreprises éligibles, au titre des contributions prévues aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.

Le droit au versement est ouvert à hauteur des cotisations et contributions sociales versées, après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces cotisations.