JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de titularisation et engagements de service

Résumé Pour garder leur poste, les agents doivent promettre de travailler autant de temps qu'ils ont été embauchés. S'ils rompent cette promesse, ils doivent rembourser une partie de leur salaire, sauf exceptions.

La titularisation est subordonnée à l'engagement de servir dans la fonction publique civile ou militaire ou dans la magistrature ou dans un emploi relevant des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La durée de l'engagement de servir est égale à la durée du contrat dont l'intéressé a bénéficié, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.
En cas de refus de signature ou de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé constatée par l'autorité de recrutement, celui-ci rembourse à l'autorité ayant procédé au recrutement 20 % de la totalité de la rémunération brute versée au cours du contrat en application du 6° de l'article 12.
Ce remboursement est proratisé selon le nombre d'années accomplies au regard de la durée de l'engagement de servir.
Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :
1° Pour les agents relevant d'un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation, par arrêté du ministre intéressé ;
2° Pour les agents relevant d'un corps de directeurs de recherche, par décision du chef de l'établissement public concerné.


Historique des versions

Version 1

La titularisation est subordonnée à l'engagement de servir dans la fonction publique civile ou militaire ou dans la magistrature ou dans un emploi relevant des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La durée de l'engagement de servir est égale à la durée du contrat dont l'intéressé a bénéficié, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.

En cas de refus de signature ou de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé constatée par l'autorité de recrutement, celui-ci rembourse à l'autorité ayant procédé au recrutement 20 % de la totalité de la rémunération brute versée au cours du contrat en application du 6° de l'article 12.

Ce remboursement est proratisé selon le nombre d'années accomplies au regard de la durée de l'engagement de servir.

Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :

1° Pour les agents relevant d'un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation, par arrêté du ministre intéressé ;

2° Pour les agents relevant d'un corps de directeurs de recherche, par décision du chef de l'établissement public concerné.