Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021

Article 24

Créé le 20 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de titularisation et engagement de servir

Résumé. Un agent doit s'engager à travailler un certain nombre d'années pour devenir titulaire. Sinon, il doit rembourser une partie de son salaire.

La titularisation est subordonnée à l'engagement de servir dans la fonction publique civile ou militaire ou dans la magistrature ou dans un emploi relevant des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La durée de l'engagement de servir est égale à la durée du contrat dont l'intéressé a bénéficié, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.
En cas de refus de signature ou de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé constatée par l'autorité de recrutement, celui-ci rembourse à l'autorité ayant procédé au recrutement 20 % de la totalité de la rémunération brute versée au cours du contrat en application du 6° de l'article 12.
Ce remboursement est proratisé selon le nombre d'années accomplies au regard de la durée de l'engagement de servir.
Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :
1° Pour les agents relevant d'un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation, par arrêté du ministre intéressé ;
2° Pour les agents relevant d'un corps de directeurs de recherche, par décision du chef de l'établissement public concerné.

Effets de cet article

cite

 titre V du livre IX du code de l'éducation

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 20 décembre 2021

La titularisation est subordonnée à l'engagement de servir dans la fonction publique civile ou militaire ou dans la magistrature ou dans un emploi relevant des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La durée de l'engagement de servir est égale à la durée du contrat dont l'intéressé a bénéficié, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.
En cas de refus de signature ou de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé constatée par l'autorité de recrutement, celui-ci rembourse à l'autorité ayant procédé au recrutement 20 % de la totalité de la rémunération brute versée au cours du contrat en application du 6° de l'article 12.
Ce remboursement est proratisé selon le nombre d'années accomplies au regard de la durée de l'engagement de servir.
Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :
1° Pour les agents relevant d'un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l'éducation, par arrêté du ministre intéressé ;
2° Pour les agents relevant d'un corps de directeurs de recherche, par décision du chef de l'établissement public concerné.