JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 110

Article 110

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Poursuite des concours et stages pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Les concours et stages pour certains professeurs médecins continuent comme avant, et les admis deviennent professeurs.

Les concours d'accès aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date d'ouverture des recrutements. Les candidats admis sont nommés en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.
Les agents ayant commencé leur stage dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus poursuivent ce stage dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.


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Version 1

Les concours d'accès aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date d'ouverture des recrutements. Les candidats admis sont nommés en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.

Les agents ayant commencé leur stage dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus poursuivent ce stage dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.