Article 108
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Autorisation d'exercice à plein temps pour certains professionnels de santé
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé peuvent autoriser les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel en application de l'article 107, sur leur demande, à exercer ces fonctions à plein temps.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent alors être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps sous réserve de consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
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