JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 101

Article 101

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Nomination et ancienneté des chefs de clinique et assistants hospitaliers universitaires

Résumé Les médecins universitaires sont nommés à leurs postes et gardent leur ancienneté.

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d'assistant hospitalier universitaire à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.
Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du 24 janvier 1992 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.


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Version 1

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d'assistant hospitalier universitaire à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.

Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du 24 janvier 1992 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.