JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 77

Article 77

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Accès à la classe exceptionnelle pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Les professeurs peuvent monter en grade après dix-huit mois de travail, avec des exceptions pour les plus distingués.

Peuvent accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.
Peuvent accéder au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget peuvent être nommés au-delà du nombre de promotions prévu à l'article 2 du décret du 1er septembre 2005 susvisé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

Peuvent accéder au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget peuvent être nommés au-delà du nombre de promotions prévu à l'article 2 du décret du 1er septembre 2005 susvisé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.