JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 75

Article 75

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Fixation du nombre maximum de promotions et critères d'avancement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Le décret dit combien de professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent être promus chaque année et comment, en suivant des règles précises et en consultant des experts.

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle des professeurs des universités-praticiens hospitaliers est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Les avancements de grade des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette section.


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Version 1

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle des professeurs des universités-praticiens hospitaliers est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Les avancements de grade des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette section.