JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 67

Article 67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers non médecins ou non pharmaciens

Résumé Les candidats non médecins ou non pharmaciens ne peuvent faire que des tâches hospitalières qui ne demandent pas de réaliser des actes médicaux, pharmaceutiques ou de biologie médicale.

Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non médecins reçus aux concours d'accès aux corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines médicales ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.
Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non pharmaciens reçus aux concours d'accès aux corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.


Historique des versions

Version 1

Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non médecins reçus aux concours d'accès aux corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines médicales ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.

Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non pharmaciens reçus aux concours d'accès aux corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.