JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 58

Article 58

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Clasement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Les anciens postes des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comptent pour leur classement.

Lors de leur nomination, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d'un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :
1° Fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées ;
2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à exercer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;
3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.
Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée et à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.
Les fonctions exercées en qualité d'assistant hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou de chef de clinique-assistant des hôpitaux à temps partiel sont retenues à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.


Historique des versions

Version 1

Lors de leur nomination, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d'un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :

1° Fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées ;

2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à exercer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;

3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.

Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée et à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.

Les fonctions exercées en qualité d'assistant hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou de chef de clinique-assistant des hôpitaux à temps partiel sont retenues à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.