JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 44

Article 44

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Grades et fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ont trois niveaux de classement et des responsabilités spécifiques pour aider les étudiants et coordonner avec d'autres établissements.

Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte trois grades :
1° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend trois échelons ;
2° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend six échelons ;
3° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte trois grades :

1° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend trois échelons ;

2° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend six échelons ;

3° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.