JORF n°0289 du 12 décembre 2021

Chapitre V : Dispositions communes aux documents et actes établis sur support électronique

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature électronique des documents par les commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice doivent signer électroniquement leurs documents.

Lorsqu'un commissaire de justice signe un document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique, il y appose sa signature électronique qualifiée au moyen d'un procédé de signature conforme aux exigences du décret du 28 septembre 2017 susvisé.

Article 26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annexion de documents électroniques aux actes et procès-verbaux de vente

Résumé Un document peut être ajouté à un acte de vente s'il est bien lié à celui-ci.

Tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique, peut être annexé aux actes et aux procès-verbaux de vente. Lorsqu'un document est annexé, il doit être indissociablement lié à l'acte auquel il se rapporte.

Article 27

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Conservation et traçabilité des actes et procès-verbaux de vente sur support électronique

Résumé Les commissaires de justice doivent bien sauvegarder les documents de vente électroniques et les enregistrer correctement.

I. − Les actes et les procès-verbaux de vente établis sur support électronique doivent être conservés, dès leur établissement par le commissaire de justice, qui en conserve l'accès exclusif, dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité et permettant d'en faire des copies. Ils sont enregistrés pour leur conservation dans un minutier central établi et contrôlé par la chambre nationale des commissaires de justice.
L'ensemble des informations concernant l'acte ou le procès-verbal dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité, doit être également conservé.
II. − Les originaux des actes mentionnés à l'article 14, établis sur support électronique, sont adressés au minutier central par le commissaire de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.
Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation est assurée par ce commissaire de justice au moyen du système prévu à l'article 15.
Cette conservation est assurée dans le minutier central sans préjudice du contrôle scientifique et technique prévu par l'article R. 212-2 du code du patrimoine.
III. − Les procès-verbaux de vente, établis sur support électronique, sont adressés au minutier central par le commissaire de justice dès leur établissement.
IV. − Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte ou au procès-verbal sa nature d'original.