Article 10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions transitoires pour les concours de recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse
Les concours de recrutement ouverts dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse en application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 février 1996 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés en qualité de psychologues stagiaires dans la spécialité mentionnée au 1° du I de l'article 2 du décret du 29 février 1996 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1 version