Décret n°2021-149 du 11 février 2021

Article 5

Créé le 14 février 2021 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

Sous réserve de dispositions statutaires contraires, l'autorité responsable de l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires peut, par arrêté, fixer ou différer la date à laquelle les candidats peuvent remettre soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-578 du 20 avril 2022art. 2

Sous réserve de dispositions statutaires contraires, l'autorité responsable de l'organisation des examens,concours, recrutements, sélections et formations militaires peut, par arrêté, fixer ou différer la dateà laquelle les candidats peuvent remettresoit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis.

En vigueur du dimanche 14 février 2021 au jeudi 21 avril 2022

Sous réserve des dispositions prévues par le décret du 7 avril 1981 susvisé, lorsqu'un concours externe est conduit pendant la période mentionnée à l'article 1er, les candidats peuvent remettre à l'autorité responsable de l'organisation du concours, soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury.