Décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021

Section 2 : Dispositions transitoires

Créé le 31 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour le reclassement des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Résumé. Les personnels de rééducation sont reclassés à la date du décret avec leur ancienneté conservée, sauf exceptions.

I. - Les membres des corps de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Classe normale Classe normale
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Classe supérieure Classe supérieure
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans 7e échelon Sans ancienneté
- avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois
4e échelon :
- à partir de deux ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - Les membres d'un des corps de rééducation de la catégorie B inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2021

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