JORF n°0254 du 30 octobre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des membres de l'assemblée générale par visioconférence ou de télécommunication et vote à distance

Résumé Les membres peuvent maintenant participer et voter à l'assemblée générale à distance, en respectant les règles.

L'article R. * 322-58 du même code, qui devient l'article R. 322-58, est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir que les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification et la participation effective des sociétaires selon les modalités prévues par les articles R. 225-97 et R. 225-98 du code de commerce. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Les statuts peuvent rendre applicable aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance » sont remplacés par les mots : « Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires, dans les conditions qu'ils prévoient, les dispositions relatives au vote à distance par correspondance ou par voie électronique » ;
3° Après le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir la possibilité de recourir au vote par voie électronique pendant l'assemblée générale dans le respect du secret du vote et de la sincérité du scrutin. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. * 322-58 du même code, qui devient l'article R. 322-58, est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir que les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification et la participation effective des sociétaires selon les modalités prévues par les articles R. 225-97 et R. 225-98 du code de commerce. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. » ;

2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Les statuts peuvent rendre applicable aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance » sont remplacés par les mots : « Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires, dans les conditions qu'ils prévoient, les dispositions relatives au vote à distance par correspondance ou par voie électronique » ;

3° Après le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir la possibilité de recourir au vote par voie électronique pendant l'assemblée générale dans le respect du secret du vote et de la sincérité du scrutin. »