JORF n°0236 du 9 octobre 2021

Article 9

Article 9

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Publication et conservation des actes régionaux

Résumé Les actes régionaux en ligne doivent être complets et conservés pendant deux mois, avec mention de l'auteur et la date de publication.

I. ‒ L'article R. 4141-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. ‒ L'article R. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la région dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « leur auteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la région. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 4141-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. »


Historique des versions

Version 1

I. ‒ L'article R. 4141-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. ‒ L'article R. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la région dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « leur auteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la région. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 4141-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. »