Code général des collectivités territoriales

Article R4141-2

Article R4141-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de publication des actes régionaux sous format électronique

Résumé Les actes régionaux en ligne doivent rester accessibles pendant au moins deux mois.

I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la région dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la région. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.

II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 4141-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une durée minimale et d’une information supplémentaire sur les actes électroniques

Résumé des changements Le texte impose désormais une durée minimale de deux mois avant retrait des actes publiés électroniquement et exige que chaque acte indique également sa date de mise en ligne ; il précise aussi les modalités d’émission selon un autre article.

I. Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la région dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la région. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.

II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 4141-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 13 février 2016

Les actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4141-1 que la région choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur.