JORF n°0236 du 9 octobre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication des actes des autorités communales

Résumé Les actes des communes doivent être publiés en ligne, sauf pour les petites communes, qui peuvent le faire en papier.

L'article R. 2131-1-A devenu l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « leur auteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois. » ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.
« III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 2131-1-A devenu l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « leur auteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois. » ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.

« III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. »