Décret n°2021-1299 du 5 octobre 2021

Article 9

Créé le 8 octobre 2021

A compter du douzième mois, lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée, l'employeur justifie de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail sur la base d'éléments factuels précis. La rupture anticipée du contrat de projet ou d'opération de recherche est alors soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
L'indemnité versée en application des dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus est majorée d'un montant égal à 10 % de la rémunération brute totale perçue à la date de rupture anticipée du contrat, dans la limite de 100 % de la rémunération brute totale annuelle prévue par le contrat.

Effets de cet article

cite

 titre III du livre II de la première partie du code du travail Code du travail

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 octobre 2021 au dimanche 31 décembre 2023